« L’affaire Baby-Loup » rebondirait-elle ? 4 ans après la décision définitive de la Cour de cassation déboutant la salariée de la crèche qui contestait son licenciement, le Comité des droits de l’homme de l’ONU vient de déclarer, le 10 août 2018 , que la France avait en l’espèce violé la liberté de manifester sa religion et discriminé « les femmes musulmanes » : elle devrait donc indemniser la salariée licenciée. Les amis du communautarisme (à condition qu’il soit islamiste) claironnent que « l’ONU condamne la France » (l’Obs), voire « a mis un point final » à l’affaire (la FNLP), pour se réjouir bruyamment. A tort semble-t-il. Explications.
Petit rappel des faits…
Mme Afif a été licenciée par la crèche associative Baby-Loup en décembre 2008. Contrairement à ce qui est généralement colporté, ce n’était pas pour le port d’un voile islamique, mais pour refus de respecter le règlement intérieur prescrivant la neutralité, et de déférer aux consignes de sa hiérarchie : conflit classique d’insubordination. La question essentielle était, non pas la religion de la salariée, mais la légalité du règlement intérieur se prévalant du « principe de laïcité et de neutralité ».
Après 4 ans de procédure1, Mme Afif avait été définitivement déboutée le 25 juin 2014, par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, constatant que la restriction imposée à la liberté de manifester leur religion par les salariées était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies (l’éducation de très jeunes enfants), et proportionnée au but recherché –ainsi que l’exigent le Code du travail français et le droit conventionnel en Europe.
La salariée et ses conseils ont alors saisi le Comité des droits de l’homme de l’ONU pour violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Contrairement à ce qui avait été primitivement annoncé, ils se sont bien gardés de s’adresser à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), car ils risquaient de perdre, étant donné la « marge d’appréciation » que ce (véritable) tribunal reconnaît aux Etats.
Le Comité des droits de l’homme n’est pas une juridiction pouvant infliger des sanctions !
Avec cet organisme, on sort du domaine proprement juridictionnel et du droit positif pour entrer dans un monde plus flou, à la limite de l’idéologie.
Ce Comité –qu’il ne faut pas confondre avec le « Conseil » du même nom (dont l’Arabie Saoudite fut élue à la tête d’un des organes en 2015), est chargé par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, de veiller au respect par les Etats signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il comprend 18 personnalités de 18 Etats différents.
Le Premier protocole facultatif de ce Pacte –signé par la France- lui donne compétence pour « recevoir et examiner des communications émanant de particuliers… prétendant être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. » (art. 1er) après épuisement de toutes les voies de recours disponibles. « Examiner des communications », et non « juger des plaintes » !
Le Comité « fait part de ses constatations à l’Etat et au particulier » (art. 5). Il publie par ailleurs un rapport annuel. On est loin d’une « juridiction » qui pourrait « condamner », on le voit ! « Faire part de ses constatations » n’est pas « prononcer un jugement », encore moins une « condamnation », puisque le Comité ne peut infliger aucune sanction (sauf « épingler » l’Etat dans son rapport).
Il est vrai qu’au fil des ans, il s’est pris de plus en plus pour un tribunal… bien en vain, faute de compétences juridictionnelles. Ses « constatations » du 10 août 2018 sont une parodie de jugement.
Comme la grenouille de la fable, le Comité se prend pour une juridiction internationale suprême
Nonobstant l’attention portée par la Cour de cassation, en dernier ressort, à la rédaction de son bref arrêt, le Comité soutient que le licenciement de Mme Afif aurait violé les articles 18 et 26 du Pacte. Qu’en est-il ?
L’art. 18 proclame la « liberté de pensée, de conscience et de religion », tout en prévoyant des restrictions à la « liberté de manifester sa religion ou ses convictions », dans les mêmes termes que l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. De telles dispositions avaient permis à la CEDH2 de reconnaître l’incompatibilité du port du foulard, signe religieux fort, avec l’éducation de jeunes enfants dans une crèche. Qu’à cela ne tienne, le Comité dit tranquillement l’inverse : la France, selon lui, « n’a pas apporté de justification suffisante qui permette de conclure que le port d’un foulard par une éducatrice de crèche porterait atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant ». Pan sur le bec de la Cour de cassation, et de la CEDH –excusez du peu !
L’art. 26 proclame l’égalité devant la loi, et (mais ?) interdit toute discrimination (il en énumère 12 sortes). Le Comité prétend que Mme Afif « a été licenciée sans indemnité de rupture parce qu’elle portait un foulard » -ce qui est faux, comme on l’a rappelé plus haut. Mais cela lui permet de soutenir que son licenciement n’avait pas de but légitime et n’était pas proportionné à ce but : il ne reposait pas sur « un critère raisonnable et objectif » et « [constituait] donc une discrimination inter-sectionnelle((13ème sorte de discrimination, novation juridique qui réjouira nos sociologues racialistes et différentialistes !)) (sic) basée sur le genre et la religion », puisqu’écartant de l’emploi une « femme musulmane »3 . Ahurissant, surtout quand on sait que l’intéressée avait travaillé depuis des années dans la crèche sans voile : non seulement elle n’y avait été discriminée ni pour sa religion ni pour son genre, mais elle avait au contraire bénéficié de toutes les attentions de la crèche pour réussir à accéder aux fonctions de directrice-adjointe ! Discrimination… positive, pour reprendre un terme peu égalitaire et surtout peu universaliste !
Il s’agit bien d’une autre forme de droit, différentialiste et non égalitaire, porté par les juristes anglo-saxons, qui pollue peu à peu l’ensemble du paysage juridique international. En témoigne la confusion, sensible dans l’argumentation du Comité, entre « liberté de religion » (de croyance) et « liberté de manifester sa religion » : rappelons que la première est absolue (liberté de pensée), alors que la seconde est limitée par la loi et le respect des droits et libertés d’autrui. Il est manifeste que jamais la crèche n’a entendu contester à Mme Afif le droit de croire que Muhammad est le messager d’Allah, que celui-ci est le seul dieu, etc. Elle demandait seulement à ses salariés (tous en contact avec les enfants et leurs familles) de ne pas manifester leurs propres convictions pour respecter la liberté de conscience des usagers.
Les « constatations » du Comité des droits de l’Homme de l’ONU sont heureusement dépourvues de valeur jurisprudentielle, comme de force contraignante : les amis du communautarisme ont donc tort de se réjouir, prenant leurs désirs pour la réalité. Quelle que soit l’attitude que choisira le Gouvernement français, les réactions des médias et des organismes divers à ce non-jugement du Comité révèlent (ou confirment) les lignes de fracture sur la neutralité religieuse au travail, et le respect de la liberté de conscience des jeunes enfants.
- 13 décembre 2010, conseil des prud’hommes de Mantes ; 27 octobre 2011, cour d’appel de Versailles ; 19 mars 2013 : chambre sociale de la Cour de cassation ; 27 novembre 2013 : cour d’appel de Paris. Licenciement chaque fois confirmé, sauf par la chambre sociale de la Cour de cassation. [↩]
- Affaire Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, jurisprudence qui a manifestement influencé la décision ultime de la Cour de cassation française. [↩]
- Discrimination dite « indirecte » : une disposition qui a en apparence une portée générale viserait en réalité une catégorie particulière d’individus. Porte ouverte à toutes les dérives communautaristes ! [↩]