Version corrigée du 7 décembre 2017.
De perspicaces juristes nous ont fait remarquer que l’art. 38 du projet de loi que nous critiquons ci-dessous ne comportait aucun avantage fiscal nouveau. Nous les en remercions. C’est exact, bien que cela n’emporte pas absolution du texte. Voici donc notre analyse corrigée (corrigée).
Méfiez-vous de la « société de confiance » que nous prépare le pouvoir macronien ! Le projet de loi ainsi nommé, étudié en procédure accélérée par l’Assemblée Nationale, recèle des dispositions contraires à la laïcité, qu’on essaye de faire passer subrepticement. Elles se trouvent à l’article 38 (voir encadré ci-après) : l’UFAL en fait une première analyse.
Une remise en cause directe de la loi de 1905
Le I de cet article 38 modifie explicitement l’art. 19 de la loi de 1905… et son équilibre même ! Les associations « cultuelles », issues de l’art. 4 de la loi, ont pour objet exclusif d’assurer le libre exercice des cultes. Leur régime financier est fixé par l’art. 19, qui leur interdit par exemple de reverser le surplus de leurs recettes (quêtes, dons, legs) à des associations qui ne seraient pas « constituées pour le même objet » (médias, éditions…).
En contrepartie, les associations cultuelles bénéficient de la gratuité totale des dons et legs : pas de TVA sur les quêtes ! De même, l’art. 795-10° du code général des impôts exonère des droits de mutation à titre gratuit la cession d’un immeuble à une association cultuelle, donc à la stricte condition qu’il soit destiné à l’accomplissement de l’objet de celle-ci (le culte), précise l’art. 19 alinéa 8 de la loi de 1905, Le don d’une chapelle privée est concerné, si elle doit servir à la célébration du culte – boxes ou de locaux commerciaux…
Eh bien, c’est cette stricte limitation à l’objet cultuel que la loi pour une « société de confiance » entend faire sauter, permettant (par modification de l’art. 19 de la loi de 1905) aux associations cultuelles de « posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit » – donc y compris un patrimoine lucratif sans aucun lien avec le culte.
Autrement dit, il s’agit d’une remise en cause d’un des principes de la loi de 1905 : le libre exercice des cultes (art.2) par des associations ayant ce seul objet (art.4), et bénéficiant à ce titre d’avantages fiscaux (art. 19).
D’ores et déjà, il est admis que les cultes puissent être exercés par des associations cultuRelles de la loi de 1901 (qui n’ont pas l’exercice du culte comme objet unique) : mais dans ce cas, elles ne bénéficient pas de ces avantages fiscaux : le culte musulman, par exemple. En franchissant un pas vers la « banalisation » des associations cultuelles, ne chercherait-on pas à étendre à terme les subventions fiscales dont elles bénéficient déjà aux associations religieuses (mais non exclusivement cultuelles) de la loi de 1901 ? Et plus généralement à faire disparaître les conditions limitatives (objet strictement cultuel) posées par l’art. 19 ? Le redoutable rapport Machelon de 2006 avait déjà abordé cette question et suggérait de faire disparaître la frontière entre les deux régimes… pour permettre à toutes les associations religieuses de cumuler les avantages de 1905 et de 1901 – les avantages fiscaux sans la limitation à l’objet cultuel !
Voilà en tout cas ce que l’exposé des motifs appelle sans honte : « des mesures de clarification et de modernisation du statut des cultes, en renforçant leurs ressources » : quel aveu ! Les associations cultuelles ne pouvant, « sauf exceptions, recevoir des financements publics », il déplore qu’elles « rencontrent, pour un nombre important d’entre elles, des difficultés financières résultant du déséquilibre existant entre les charges liées aux frais de culte, stables, et leurs ressources, en diminution. » (Souligné par UFAL).
Les Eglises vont donc pouvoir se faire de l’argent avec les biens reçus en legs ou donations qui ne sont pas à destination cultuelle : immeubles de rapport, parkings, locaux commerciaux, etc. Que devient la notion fondamentale de « libre exercice des cultes », à laquelle la République faisait depuis 112 ans le sacrifice de quelques subventions fiscales ?
Les Églises dispensées de respecter la loi sur la transparence de la vie publique !
Le II du projet de loi « société de confiance » va dans le même sens, mais en s’attaquant à la loi du 11 octobre 2013 « relative à la transparence de la vie publique ».
Ce texte oblige notamment (art. 18‑2) les « représentants d’intérêts » privés à déclarer tous leurs rapports avec les « décideurs » publics : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en tient un registre public.
Or la définition des « représentants d’intérêts » est extrêmement large((Ainsi l’UFAL, simple association familiale, est obligée à des déclarations d’une complexité et d’une lourdeur sans intérêt pour la « transparence », puisque toutes nos interventions sont déjà publiques !)) : le législateur, dans sa grande sagesse, a donc prévu d’exempter certains organismes de ces contraintes. Parmi ceux dont la loi déclare qu’ils « ne sont pas des représentants d’intérêts », on trouve au d) du même article 18-2 : « Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. »((Un « ministre chargé des cultes » ne devrait pas exister dans une République laïque !)) Exemption justifiée, puisque l’exercice des cultes que ces associations ont pour objet d’assurer entraîne forcément des relations avec les autorités qui garantissent la liberté dudit exercice.
Mais Darmanin et Macron, se servant de la loi sur la « société de confiance », entendent exempter les associations à objet cultuel de toute déclaration d’intérêts, quel que soit le décideur public avec lequel elles sont en rapport. Y compris donc quand il s’agit des rencontres entre le Gouvernement et l’Eglise catholique, instaurées par Lionel Jospin…
Comment ? Très simple : en supprimant la limitation prévue par la loi sur la transparence (« dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes »), ce que fait l’art. 38, II du projet de loi « société de confiance ». L’exposé des motifs nous explique benoîtement que les relations entre les cultes et les pouvoirs publics « ne se limitent pas aux seuls services du ministre de l’Intérieur en charge des relations avec les cultes. »
On a bien compris : TOUTES les relations des cultes avec les pouvoirs publics peuvent rester secrètes, et se dérouler dans l’ombre, alors que la moindre association est soumise à l’obligation de « transparence » ! Le lobbyisme clérical se développera en toute tranquillité, toute obscurité, et toute inégalité ! Par exemple, auprès du ministre de l’éducation nationale, pour augmenter la part des subventions publiques à l’école confessionnelle au-delà du 80/20 actuel ; ou après de la ministre de la santé, pour empêcher l’évolution des lois de bioéthique…
C’est un recul caractéristique du principe de séparation (intitulé et art. 2 de la loi de 1905), puisqu’il facilite la confusion entre les cultes et la République, et ce dans une obscurité totale.
Inégalités et retour aux « cultes reconnus » du Concordat
C’est également une rupture d’égalité entre les « associations cultuelles » et l’ensemble des autres organismes, associatifs, industriels et commerciaux, qui restent tenus de déclarer leurs « opérations d’influence ».
Pire, ce ne sont pas n’importe quels cultes qui en bénéficieront ! Les deux exceptions dénoncées plus haut ne bénéficient en effet qu’aux associations « à objet cultuel », autrement dit : seront exemptés de l’obligation de transparence dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et pourront faire de l’argent avec le patrimoine immobilier reçu en donation les seuls cultes catholique, protestants et israélite (en pratique). Eh oui, les « cultes reconnus » du Concordat de Bonaparte !
On permettra à l’UFAL de prendre ici la défense du culte musulman : le libre exercice et le principe d’égalité entraînent l’interdiction de toute discrimination, directe ou indirecte, des pouvoirs publics à l’égard d’un culte. Or c’est ce à quoi aboutirait le texte de l’art. 38, II du projet de loi ! Au regard du seul principe d’égalité, sa constitutionnalité paraît pour le moins douteuse.
Quant au principe de laïcité, il est carrément bafoué par ce véritable retour pratique au régime concordataire des « cultes reconnus » !
L’article 38 propose des mesures de clarification et de modernisation du statut des cultes, en renforçant leurs ressources, en particulier celles des associations cultuelles qui ne peuvent, sauf exceptions, recevoir des financements publics et qui rencontrent, pour un nombre important d’entre elles, des difficultés financières résultant du déséquilibre existant entre les charges liées aux frais de culte, stables, et leurs ressources, en diminution.
Cet article autorise les associations cultuelles à détenir tout immeuble acquis à titre gratuit et explicite l’obligation pour les associations cultuelles d’établir des comptes annuels qui est aujourd’hui indirectement prévue pour de nombreux actes de la vie civile qu’elles accomplissent.
Il clarifie la nature des relations entre les cultes et les pouvoirs publics qui ne se limitent pas aux seuls services du ministre de l’intérieur en charge des relations avec les cultes.
Article 38
I. – La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :
1° À l’article 19, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 21, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et ».
II. – Au d de l’article 18-2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » sont supprimés.