L’UFAL salue la décision du Conseil d’État du 29 juin 2023 confirmant la légalité de l’art. 1er des statuts de la Fédération Française de Football (FFF), qui interdit notamment « tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical ; tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ; tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande ».
Cette interdiction était contestée par « Alliance citoyenne » à l’appui du « Collectif des hidjabeuses », et par la Ligue des droits de l’Homme. La première de ces associations s’est déjà distinguée il y a un an en militant pour l’autorisation du port du « burkini » dans les piscines publiques de Grenoble — autorisation rejetée par le Conseil d’État. La seconde est hélas fidèle à sa compromission systématique avec les offensives de l’islamisme, qu’elle rhabille du manteau des « droits de l’Homme » : l’UFAL l’a toujours dénoncée — sans pour autant soutenir le ministre de l’Intérieur qui contestait les subventions à elle attribuées.
La section du contentieux du CE s’est ainsi refusée à suivre le raisonnement étroitement juridique de son rapporteur public, qui ne voyait aucun prosélytisme dans le port du hidjab pendant les matchs, et n’admettait son interdiction que dans le cadre des équipes nationales. L’UFAL s’était à juste titre abstenue de commenter ledit rapport.
Le Conseil d’État, dans sa décision définitive, rappelle en effet qu’une fédération sportive délégataire de service public (comme la FFF) dispose du pouvoir réglementaire de déterminer les règles de participation à ses manifestations sportives, y compris en matière de tenue et d’équipement afin d’assurer la sécurité des joueurs et le respect des règles du jeu.
Il précise également que si les licenciés ne sont pas soumis, contrairement aux agents des fédérations et aux joueurs des équipes de France, à l’obligation de neutralité, les règles de participation édictées par les fédérations délégataires peuvent limiter leur liberté d’exprimer leurs opinions et convictions pour garantir le bon fonctionnement du service public et la protection des droits et libertés d’autrui.
Le Conseil d’État juge ainsi que pour garantir le bon déroulement des matchs de football et éviter tout affrontement ou confrontation, la FFF pouvait édicter l’interdiction contestée, qu’il estime adaptée et proportionnée — car notamment limitée au déroulement des matchs et aux terrains de sport.
On se félicitera, sur le fond, que la Haute-Juridiction vienne renforcer le principe de neutralité du sport… au moins en France. Toutefois, elle se garde de retenir l’argument de la FFF mentionnant l’art. 50.2 de la Charte olympique1 En effet, le Comité international olympique, cédant aux lobbies communautaristes, ne cesse d’autoriser des dérogations à ses propres règles, notamment en matière de tenues affichant une religion.
Nos amies de la Ligue du droit international des femmes (LDIF), admises à intervenir à l’appui de la FFF, regretteront sans doute que la signification discriminante et oppressive du hidjab (qu’elles qualifient « d’apartheid sexuel ») ne soit pas mise en lumière.
Il reste que c’est un coup d’arrêt de plus marqué à l’offensive islamiste visant à imposer à l’ensemble des femmes supposées musulmanes une tenue vestimentaire discriminante. Or, si discrimination il y a, ce n’est pas dans un traitement supposé différencié de l’islam, mais bien dans la volonté d’imposer en tout temps et en tout lieu l’affichage de cette seule religion, alors même que la plupart des autres croyances ou convictions, dans leur diversité, ne se manifestent pas comme telles((On rappellera que 55 % des Français se disent incroyants, conviction par définition difficilement affichable.)).
- « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ». [↩]
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