Texte publié dans la revue Pouvoirs locaux n° 84 I/2010 (avril) p. 3-5
Le rapport du gouvernement français — qui vaut transposition de la directive Services pour le marché intérieur (dite directive Bolkestein) de l’Union européenne — a été publié le 5 février 2010. L’ensemble du secteur de la petite enfance (crèches, haltes-garderies) et de l’aide à domicile, inclus dans la directive par le gouvernement français, entre donc désormais dans le champ de la concurrence européenne. Le gouvernement a refusé la possibilité (permise par la directive) que les collectivités locales « mandatent » des associations ce qui leur permettrait d’obtenir des subventions de « missions de service » en regard de l’article 2-2j de la directive. Seul l’Etat pourra effectuer le « mandatement », annonce le rapport, ce qui est difficilement concevable s’agissant d’une activité de proximité. Pour l’Union des Familles Laïques, la proposition de loi présentée au Sénat par le parti socialiste afin de sortir le secteur de la petite enfance de la directive Bolkestein est bien tardive. Que reste-t-il à faire : « expliquer l’ensemble du processus depuis sa genèse jusqu’à aujourd’hui et proposer une politique alternative s’appuyant sur les besoins sociaux des citoyens et de leurs familles, ce qui ne peut se faire sans un service public dégagé de la logique du marché. »
Il est de bon ton chez les « belles âmes » de considérer que le débat académique sur la construction européenne et sur l’influence des règles du néolibéralisme sur la vie de tous les jours est dépassé et qu’aujourd’hui il est possible de régler, au cas par cas, secteurs par secteurs, les problèmes de la vie quotidienne sans se préoccuper des débats internationaux et européens. Mais très vite, la réalité n’est plus intelligible sans revenir aux causes du dérèglement néolibéral.
Qu’est-ce qu’un service public ?
Un service public est un service d’intérêt public qui doit être l’expression de la volonté générale du corps politique des citoyens par application de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il doit être disponible partout avec péréquation tarifaire et pour tous avec les règles de mutabilité (capacité d’adaptation aux conditions et aux besoins des citoyens et de leurs familles), d’égalité (dans l’accès au service et dans les tarifs avec déconnexion du tarif du service public du coût du service pour éviter les inégalités dues aux moyens matériels des usagers et de leurs familles) et de continuité. Enfin, un service public doit répondre aux principes républicains : liberté, égalité fraternité, laïcité, solidarité, démocratie, sûreté, souveraineté populaire, développement écologique.
Après le spectre du plombier polonais, voilà celui de la crèche lettonne !
On se rappelle le débat sur la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (Journal officiel L 376 du 27.12.2006), dite Directive Bolkestein, où les « pragmatiques schizophrènes » ont estimé qu’ils avaient une fois de plus gagné dès qu’ils avaient enlevé de la directive la phrase faisant référence au « principe du pays d’origine » (PPO). Rappelons que ce principe veut que ce soit le droit de la protection sociale du pays d’origine de l’entreprise considérée qui soit utilisé quelque soit le pays de l’Union européenne où s’exerce l’activité. Il va de soi que ce principe est une pression visant à l’harmonisation des systèmes de protection sociale par le bas vu l’extrême inégalité de ceux-ci.
L’exemple de la petite enfance est de ce point de vue exemplaire à deux titres. Le rapport du gouvernement français — qui vaut transposition de la directive « Services » dans le marché intérieur — est enfin publié. L’ensemble du secteur de la petite enfance (crèches, haltes-garderies) et de l’aide à domicile est inclus dans la directive par le gouvernement français et entre donc immédiatement dans le champ de la concurrence européenne.
Tout d’abord, le gouvernement français va au-delà de ce que souhaitait la directive en refusant la possibilité (permise par la directive) que les collectivités « mandatent » des associations, ce qui leur permettrait d’éviter la sauvagerie de cette concurrence et d’obtenir des subventions de « missions de service » en regard de l’article 2-2j de la directive. Le gouvernement a donc décidé que seul l’Etat pourra effectuer le « mandatement », ce qui est inconcevable pour la multitude des activités de proximité.
Mais le gouvernement s’inscrit dans la ligne néolibérale de la construction européenne dès sa création en 19571 en respectant la ligne qui a été celle de tous les gouvernements depuis l’Acte unique de 1986. Certains, développant une politique schizophrénique, objectent que le gouvernement aurait pu faire autrement. Nous leur répondons qu’il faudrait alors changer le droit européen. Ces derniers essayent de justifier l’injustifiable, à savoir vouloir défendre les principes d’égalité et de solidarité2 des services publics partout et pour tous et avoir installé depuis des décennies un droit européen — qui s’impose au droit français — qui appliquent le dogme financier du néolibéralisme à savoir que la « concurrence libre » doit surplomber toute autre considération dans la hiérarchie des normes.
La destruction des services publics vient de loin
Déjà les articles 49 et 59 du traité de Rome sont clairs3. La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et son règlement 1408/71 vont dans le même sens. Tout comme le Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 applicable dès le 17 décembre 20094 qui réintroduit in extenso le principe du pays d’origine dans ses articles 4, 7 et 8 (alinéas 2 et 3) où, « à défaut de choix par les parties de la loi applicable », c’est la loi du pays d’origine de l’entreprise qui s’applique.
Comme on le voit, l’architecture de base servant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) de Luxembourg n’est pas constituée en la matière par un seul texte mais par un empilement de textes qui année après année, diminue les possibilités des Etats de protéger leurs services publics. Et, bien sûr, il suffit de lire les arrêts de la CJUE pour s’apercevoir que dans la plupart des cas, ce sont les règles de la « concurrence libre » (et donc sauvage d’après nous !) qui s’applique au détriment des principes républicains des services publics5.
Pour être encore plus précis, tout cela participe de la Stratégie de Lisbonne signée par la France par Jacques Chirac et Lionel Jospin en mars 2000. Elle permet de faire entrer dans la « concurrence libre » tous les secteurs non prévus dans les traités grâce à la Méthode ouverte de concertation (MOC). Cette concertation se doit cependant d’être conforme aux Lignes directrices intégrées (LDI) définies par la Commission européenne et est contrôlée par les Plans nationaux de réforme (PNR), LDI et PNR que les gouvernements se gardent bien de fournir aux citoyens de leurs pays ce qui pose un réel problème de démocratie.
Last but not least : il faut aussi comprendre que les services publics ne sont pas reconnus par le droit européen. Année après année, le droit européen peaufine son ersatz, les Services d’intérêt économique général (SIEG) qui sont des services marchands et leur déclinaison, les Services sociaux d’intérêt général (SSIG), objet de la directive services dans le marché intérieur dont nous venons de parler. Et de fait, l’Union européenne estime que la quasi-totalité des SSIG sont des SIEG. La boucle est bouclée. Les SSIG étaient exclus jusqu’en 2004, de toute compétence communautaire, les Etats membres en étant seuls responsables. Dans son livre blanc sur les SIG de 2004, la Commission européenne reconnaît pour la première fois l’existence des SSIG, assortie de l’annonce d’une directive. Et ce fut la célèbre directive Bolkestein évoquée plus haut. On assiste ainsi au lancement de l’idée du « mandatement » et à la préparation de l’interprétation visant à permettre de maintenir la quasi-totalité des SSIG dans la Directive Services dans le marché intérieur. La Directive « Santé transfrontalière» franchit le pas quand elle considère que ce sont les patients qui doivent se déplacer pour bénéficier de ses avantages, ce qui favoriserait les plus mobiles et les plus aisés (évalués à 1 % des patients), alors qu’il paraîtrait préférable de prévoir la mobilité
des professionnels de la santé. Les « pragmatiques schizophrènes » ont bien tenté de soutenir une pétition de la Confédération européenne des syndicats (CES) pour une directive-cadre spécifique sur les SIG mais là comme d’habitude, on ne leur a donné que le droit de pétition et le droit de la Commission européenne de poser cette pétition en classement vertical…
Ils ont aussi tenté de proposer un projet de loi excluant les services sociaux de la directive Services dans le marché intérieur. Une initiative qui n’a pas pesé sur la logique à l’œuvre dans l’Union européenne malgré une lettre de l’Union interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) et de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCASS). Dans cette dernière lettre, ces deux organismes précisent bien les risques à moyen terme concernant la qualité des services via une harmonisation par le bas des régimes d’encadrement produit par la « concurrence libre », par le recul du financement public à cause de la « concurrence libre » et par un affaissement de la formation nécessaire aux personnels de la petite enfance avant le premier accueil de jeunes enfants. Ces deux organisations craignent que les services de la petite enfance soient réduits à « un produit à proposer aux parents et risquant d’être soumise à terme aux seuls lois du marché ».
Est-on à la fin de l’histoire ou existe-il des alternatives possibles ?
Nous sommes dans une période qui est définie par le fait que le dogme de la nécessaire « concurrence libre » doit surplomber, pour le bien de tous, tous les secteurs sans exception et tous les principes auxquels les peuples tiennent. Cela rappelle étrangement le dogme inverse du « communisme soviétique » qui voulait qu’une logique administrative soit gérée par des représentants autoproclamés du peuple. Comme dans l’Histoire, il y a toujours une alternative possible mais en général il faut changer de paradigme. C’est ce qu’il conviendrait ici de faire en rompant avec les deux paradigmes du XXème siècle. L’une des possibilités serait, par exemple, que la volonté générale impose le principe de séparation entre une sphère publique citoyenne régit par la logique citoyenne de la volonté générale et une sphère civile marchande régit par une logique de marché. Mais là, nous serions déjà dans une autre histoire !
par Monique Vézinet, présidente de l’Union des Familles Laïques (UFAL) et Bernard Teper, responsable du secteur Protection sociale de l’UFAL.
- Un peu plus de deux mois avant la signature des traités de Rome, le 18 janvier 1957, Pierre Mendès France, hostile au Traité de Rome, fait une intervention particulièrement prémonitoire à l’Assemblée Nationale : » Le projet du marché commun, tel qu’il nous est présenté, est basé sur le libéralisme classique du XXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes. L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes, soit elle recourt à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme « providentiel », soit à la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure laquelle au nom de la technique exercera en réalité la puissance politique, car au nom d’une saine économie on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale « . [↩]
- Le principe de solidarité est le principe qui veut que l’on bénéficie des services publics en fonction de ses besoins et que l’on y contribue financièrement selon ses moyens et non en fonction du coût du service. La non application du principe de solidarité entraîne notamment la croissance des inégalités de protection sociale par l’administration de services à plusieurs vitesses en fonction de la richesse des usagers. [↩]
- L’article 49 instituant la Communauté économique européenne stipule « Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en ‘vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs… » et l’article 59 stipule à son tour : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées… ». [↩]
- Ce règlement est conforme à plusieurs articles du Traité de Lisbonne à savoir les articles 65 et 251 notamment et se trouve être dans la continuité des conseils européens de Tampere du 15 et 16 octobre 1999, du 30 novembre 2000, du 5 novembre 2004 à La Haye et suivants… [↩]
- Les articles 86 et 87 du traité, l’arrêt Altmark de la CJUE du 24 juillet 2003 et le paquet Monti du 13 juillet 2005 élaboré par la Commission européenne permet aujourd’hui de voir le fossé entre d’une part des SIEG et des SSIG et d’autre part des services publics républicains répondant à la satisfaction des besoins sociaux des assurés sociaux et de leurs familles par les principes d’égalité et de solidarité. [↩]