La transposition en cours de la directive Services pose aux collectivités locales des difficultés que l’UFAL a déjà soulignées, car certains services sociaux ne sont pas exclus de son champ d’application (notamment dans le champ de l’accueil de la petite enfance). Villeneuve d’Ascq a pris une délibération qui vise à permettre que certains services sociaux soient exclus, au cas par cas, de la mise en concurrence, et cela en édictant des règles à la procédure de mandatement d’associations. Cette délibération est intéressante, car elle tente d’installer une parade à la politique européenne relative aux SSIEG.
Nous reproduisons la présentation d’Alain Carette, adjoint au maire. La délibération adoptée à l’unanimité le 21 octobre 2010 par le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq (59).
Par l’UFAL
“Ratifié par la République française le 8 février 2008, le Traité de Lisbonne – je devrais dire les Traités de Lisbonne, car il s’agit à la fois du Traité sur l’Union européenne, TUE, et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE – sont entrés en vigueur le 1er décembre 2009. Ces traités contribuent à renforcer le principe de protection des missions d’intérêt général imparties à certains services, eux-mêmes qualifiés d’intérêt général, y compris les services sociaux.
Les Traités de Lisbonne reprennent l’essentiel des dispositifs du projet dit constitutionnel rejeté par 54,68 % des Français lors de la consultation par voie de référendum du 29 mai 2005. Le principal acteur du projet de Traité constitutionnel, Valéry Giscard d’Estaing, n’a-t-il pas déclaré à ce sujet dans le journal Le Monde du 26 octobre 2007 : « Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de Traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. Seul l’ordre a été changé dans la boîte à outils. La boîte, elle-même, a été redécorée, en utilisant un modèle ancien, qui comporte trois casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l’on cherche ».
Ne soyons pas étonnés de la situation actuelle. Les attendus ne sont évidemment pas les mêmes, mais l’absence de concertation aujourd’hui vaut le mépris avec lequel le vote solennel des Français par voie de référendum a été considéré hier.
Revenons à nos préoccupations concernant les services sociaux d’intérêt général. Le livre blanc de la Commission européenne sur les services d’intérêt général en date du 12 mai 2004 affirme « reconnaître pleinement l’intérêt général dans les services sociaux » et établit la notion de « services sociaux d’intérêt général ». Deux communications datant de 2006 et 2007 en ont retenu les spécificités en matière d’organisation, d’encadrement, de financement et de nature des opérateurs et des utilisateurs.
L’article 14 du nouveau Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît la place qu’occupent les services d’intérêt général parmi les valeurs communes de l’Union, ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union.
Enfin, l’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne précise que cette dernière reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et les pratiques nationales afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Cette reconnaissance dispose désormais d’une valeur juridique analogue aux dispositions des Traités.
Une distinction est faite en droit communautaire entre :
- les services d’intérêt général qui ne relèvent pas d’une activité de nature économique au sens des Traités et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et pour lesquels les règles de concurrence et du marché intérieur ne s’appliquent pas. Ces services sont qualifiés de « services non économiques d’intérêt général (SNEIG) ». Font partie de cette catégorie, en France, les services régaliens (police, défense, diplomatie, sécurité, justice et service public pénitentiaire, état civil), entièrement financés par l’impôt et assurés par l’administration publique. Font également partie de cette catégorie les fonctions à caractère exclusivement social tels que les régimes obligatoires de protection sociale ou encore les régimes obligatoires d’éducation.
- les services d’intérêt général relevant d’une activité de nature économique au sens des traités, alors appelés « services d’intérêt économique général (SIEG) ».
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, dite « directive services », héritière d’un projet de directive généralement mieux connue du nom de l’ancien commissaire européen qui en fut à l’origine, Frits Bolkestein, vise à établir un véritable marché intérieur des services d’intérêt économique général, relevant exclusivement du droit de la concurrence. Les États membres disposaient de trois années à compter de la date de publication pour transposer la directive services dans leurs droits nationaux. Cette directive est clairement d’orientation libérale. Elle vise à supprimer toute entrave à la concurrence libre et non faussée, en particulier en ce qui concerne les subventions ayant pour but, directement ou indirectement, de soutenir des services susceptibles d’être considérés comme marchands, dans des conditions susceptibles d’affecter les échanges entre États.
Après le syndrome du plombier polonais ou, plus récemment, celui du pilote de ligne irlandais, nous avons entendu parler de celui de la crèche lettone.
Souvenons-nous du discours prémonitoire de Pierre Mendès-France, le 18 janvier 1957, soit un peu plus de deux mois avant la signature des Traités de Rome : « Le projet du marché commun, tel qu’il nous est présenté, est basé sur le libéralisme classique du XXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes. L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes : soit elle recourt à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme dit “providentiel”, soit elle recourt à la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle au nom de la technique exercera en réalité la puissance politique, car au nom d’une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale. »
Au-delà de cette analyse, que je partage, mon intention n’est pas ici de refaire l’histoire et d’imaginer que l’Union européenne aurait pu davantage prendre en compte la réalité des services publics tels que nous les entendons dans notre pays, pas davantage que de stigmatiser le gouvernement qui, à une loi-cadre de transposition générale de la directive services, assortie d’une définition large des services sociaux échappant à la directive, a préféré un rapport relevant les transpositions partielles, secteur par secteur, déjà opérées par la loi. Ce qui m’amène à m’adresser à vous aujourd’hui est la question suivante : comment maintenir notre ligne par rapport aux associations rendant des services qui pourraient être qualifiés de services d’intérêt économique général sans tomber sous les fourches caudines de la directive services ?
La dérogation aux règles de la concurrence est prévue par l’arsenal juridique du droit communautaire : il s’agit de la procédure dite de mandatement. Le mandatement est l’acte par lequel une collectivité publique charge un opérateur, en l’occurrence une association, d’un service d’intérêt général et lui impose les obligations de service public qui en découlent. Le mandatement est nécessaire à la reconnaissance d’un SIEG. Ce mandatement entraîne ainsi une dérogation aux règles communautaires des aides d’État, y compris celles des collectivités locales, et permet l’octroi de compensations financières.
L’objet de la délibération que j’ai l’honneur de vous présenter est de définir le cadre général dans lequel devront s’effectuer les délibérations particulières de mandatement au sens que lui donne l’Union européenne ainsi que toutes les obligations qui en découlent.
Cette première étape ne représente en quelque sorte que la partie émergée de l’iceberg. Une fois cette délibération adoptée par notre conseil, il faudra que les élus concernés, aidés en cela par les services, s’interrogent sur les activités qui relèvent ou non de l’intérêt général et préparent des délibérations spécifiques pour chacune de ces activités.”
Extrait de la délibération : Dès lors qu’ils relèveront des missions qualifiées de services d’intérêt économique général par le conseil municipal, les projets initiés par une association pourront bénéficier d’une subvention en guise de compensation dans le respect de la réglementation européenne, sous réserve de leur exécution par mandat comme explicité ci-après :
- fonder l’existence d’une mission d’intérêt général,
- qualifier explicitement les services de SSIEG,
- définir précisément le périmètre du SSIEG ainsi créé,
- définir les obligations de service public (accès universel, continuité, qualité, accessibilité tarifaire – gratuité – …) et les critères et forme de compensation de service public,
- décider de l’acte de mandatement (procédure et forme) et mandater le SSIEG.
Les délibérations propres à chaque SSIEG seront prises ultérieurement.