Par un 1er arrêt (CourEDH – Lautsi c/ Italie du 03/11/2009), la Cour de Strasbourg avait jugé que la présence de crucifix dans les classes des écoles publiques en Italie violait l’article 2 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), selon lequel : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. ».
Elle concluait : « … à l’obligation pour l’État de s’abstenir d’imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. » (§ 48).
Mais après une forte mobilisation de l’Italie, de l’église catholique et d’autres pays du Conseil de l’Europe, contre cette décision, la Grande Chambre de la Cour, saisie par l’Italie, vient de revenir sur sa jurisprudence (CourEDH – Lautsi c/ Italie, Grande Chambre du 18/03/2011).
Dans son second arrêt, la Cour met en avant la marge d’appréciation des États et la notion de « religion majoritaire », pour écarter l’application de la CEDH. Ainsi constate-t-elle : « il est vrai qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques – lequel, (…) renvoie indubitablement au christianisme –, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire. Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’État défendeur et pour établir un manquement aux prescriptions de l’article 2 du Protocole n° 1. » (§71)
La Grande Chambre précise que si : « le crucifix est avant tout un symbole religieux (…) Il n’y a pas devant la Cour d’éléments attestant l’éventuelle influence que l’exposition sur des murs de salles de classe d’un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves… » (§ 66) et que la présence de crucifix « n’est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme (…) les autorités ne se montrant pas « intolérantes à l’égard des élèves adeptes d’autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion.» (§74) « De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l’importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité (…). On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses (voir sur ces points les arrêts Folgerø et Zengin précités, § 94 et § 64, respectivement).» (§72)
Il reste que la Commission internationale de juristes, Interights et Human Rights Watch, ONG, tierces intervenantes dans cette affaire, relèvent que l’obligation des États d’assurer une éducation objective, pluraliste et critique : « vaut pour toutes les fonctions qu’ils assument dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, y compris lorsqu’il s’agit de l’organisation de l’environnement scolaire. ». Cet avis doit être pris en compte pour l’avenir. En effet, nombre de parents, ne peuvent, pour des raisons économiques, scolariser leurs enfants, qu’à l’école publique. Les juges Malinverni et Kalaydjieva, qui ont désapprouvé la solution retenue par la Grande Chambre, soulignent aussi que : « La seconde phrase de l’article 2 du Protocole n° 1 implique qu’en s’acquittant des fonctions qu’il assume en matière d’éducation et d’enseignement, l’État veille à ce que les connaissances soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste (…) C’est dire que le principe de la neutralité confessionnelle de l’État vaut non seulement pour le conte-nu de l’enseignement, mais pour l’ensemble du système éducatif. Dans l’affaire Folgerø, la Cour a relevé à juste titre que le devoir qui incombe aux États en vertu de cette disposition « est d’application large car il vaut pour le contenu de l’instruction et la manière de la dispenser mais aussi dans l’exercice de l’ensemble des « fonctions » assumées par l’État ». Ils rappellent que le Comité des droits de l’enfant a « affirmé que le droit à l’éducation se réfère « non seulement au contenu des programmes scolaires, mais également au processus d’éducation, aux méthodes pédagogiques et au milieu dans lequel l’éducation est dispensée, qu’il s’agisse de la maison, de l’école ou d’un autre cadre ».
Dans cette mesure le Comité des droits de l’homme des Nations Unies1, pourrait, sur le fondement de l’article 18 al. 42 du Pacte international sur les droits civils et politiques, du 16/12/1966 (PIDCP), adopter une position différente de celle de la Cour européenne, sur la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques.
Au surplus, la saisine du Comité risque d’être désormais le seul recours possible, l’article 35 de la Convention européenne sur les conditions de recevabilité des requêtes, excluant celles qui sont essentiellement les mêmes qu’une requête précédemment examinée par la Cour (al. B)3…
- Toute personne se pré-tendant victime d’une violation de l’un des droits énoncés dans le Pacte, peut saisir le Comité des droits de l’homme de l’ONU [↩]
- « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. » [↩]
- Voir aussi l’article 5 a du 1er Protocole facultatif au PIDCP (entré en vigueur le 23/03/1976 [↩]
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