Épilogue de l’affaire Baby-Loup, la Cour de cassation vient de casser la décision de la Cour d’Appel de Versailles qui avait validé le licenciement d’une salariée de cette crèche privée refusant d’ôter son voile musulman. Selon la Cour, il s’agit d’une discrimination religieuse, « le principe de laïcité et de neutralité », invoqué par les statuts de Baby-Loup, ne s’appliquant que dans les services publics, pas dans les entreprises ou associations privées.
L’UFAL réaffirme son soutien aux orientations de Baby-Loup et de sa directrice Natalia Baleato : la neutralité religieuse est le seul moyen de développer le sens du « vivre ensemble » dès la petite enfance, au sein d’un quartier comportant une pluralité de nationalités et de religions.
Les laïques, tout en regrettant ce dénouement, ne peuvent qu’en tirer les conséquences. L’UFAL a toujours défendu la conception libérale de la loi de 1905, selon laquelle le régime de laïcité ne s’applique effectivement que dans la sphère de l’autorité publique (dite improprement « sphère publique »). La Cour de cassation a ainsi, le même jour que Baby-Loup, validé le licenciement d’une personne voilée par une Caisse primaire d’assurance maladie, organisme privé, mais exerçant une mission de service public.
Incontestablement, l’objet éducatif des crèches justifie la neutralité confessionnelle. Mais il faut aller plus loin, comme l’avait déjà constaté le Haut Conseil à l’Intégration dans un avis du 1er septembre 2011. Les relations du travail en général (entreprises, associations) sont aujourd’hui soumises à des revendications communautaristes menaçant la « paix sociale interne ».
L’UFAL rappelle que la laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience. Et celle-ci inclut les droits des non-croyants, et de tous les croyants possibles, autres que ceux qui affichent leurs convictions : seule la « neutralisation » des espaces de travail les garantit.
Par ailleurs, une entreprise ou une association doit pouvoir légalement imposer à ses salariés de respecter son orientation de neutralité religieuse, puisque les entreprises « de tendance » confessionnelle sont admises à le faire.
C’est à la Loi seule qu’il revient de réglementer une liberté publique, et de modifier le Code du Travail. La Cour de cassation n’aura fait que placer le législateur devant ses responsabilités : il faut légiférer sans attendre.